2. Les conclusions de la requérante tendent au remboursement, par les deux assureurs-maladie intimés, de frais liés à la prise en charge ou à l'hébergement lato sensu de plusieurs résidents, assurés auprès des intimés pour l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal. Ces frais font partie de la catégorie pour laquelle la notion de « report soins » a été utilisée dans le canton de Vaud, depuis l'adoption du décret du 19 juin 2001 (plus précisément : « report sur les tarifs journaliers de la part du coût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie »).