L'audience de jugement a eu lieu le 5 mars 2010. Les parties ont plaidé, en confirmant leurs conclusions. Comme un onglet de pièces produit par la requérante le 26 février 2010, et reçu par le Tribunal arbitral le 1er mars 2010, n'avait pas pu être consulté par les assureurs intimés avant l'audience, un délai au 19 mars 2010 a été imparti à ces assureurs, après l'audience, pour déposer d'éventuelles déterminations écrites sur ces pièces exclusivement. Dans ses déterminations du 18 mars 2010, F.________ a exposé que ces pièces n'avaient aucune pertinence pour l'affaire à juger.