{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK08-004257_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3eec1124-e148-4f42-8f98-37d61b47fcc6", "Checksum": "5df285801cb6b9bbb3309461439f7820"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK08.004257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK08.004257"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:58:08", "Checksum": "89634e14783f14a66aa5ad9c90a42ee9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK08.004257\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nprestations qui ne tombent pas sous le coup de l'assurance obligatoire ne\nbénéficient pas de la protection tarifaire. Ainsi, celle-ci ne s'étend pas\nnotamment aux rapports avec des patients privés, aux assurances\ncomplémentaires qui couvrent des prestations non comprises dans le tarif\n(par exemple : un moyen thérapeutique non reconnu ou un médicament\nqui ne figure pas sur la liste des spécialités), ni au fournisseur de\nprestations qui s'est récusé, c'est-à-dire qui refuse de fournir des\nprestations conformément à la loi (art. 44 al. 2 LAMal). S'agissant de\nprestations qui ne tombent pas sous le coup de la loi sur l'assurancemaladie, le fournisseur est en principe libre d'en déterminer le prix ou de\nles facturer hors tarif (ATF 129 I 346 consid. 3.2).\n\nDans une décision rendue sur recours le 23 mars 2005, le\nConseil fédéral a précisé que le principe de la protection tarifaire\ns'appliquait également lorsqu'en raison du manque de transparence des\ncoûts, l'entier des frais pour les prestations relevant de l'assurance\nobligatoire des soins ne peut être mis à la charge des assureurs. Le droit\nfédéral ne règle pas qui doit supporter les frais pour les prestations de\nsoins qui ne sont pas couverts par les assureurs. Une éventuelle\nréglementation cantonale à ce sujet constitue du droit cantonal autonome.\nSi un montant non couvert se rapportant à des prestations de soins est\nfacturé avec les coûts socio-hôteliers d'un EMS, il est possible de contester\nceux-ci en invoquant la protection tarifaire (JAAC 2005 n° 69.100 consid.\n2.5.3).\n\nd) Dans sa décision, déjà citée, du 20 décembre 2000, le\nConseil fédéral a relevé, à propos de la manière dont devaient être fixés\nles tarifs, que l'on se trouvait dans une période transitoire, aussi\nlongtemps que les établissements médico-sociaux ne sont pas tenus de\ncalculer leurs coûts et de classer leurs prestations selon une méthode\nuniforme. Le Conseil fédéral s'est déclaré conscient du fait que, dans cette\npériode transitoire, sa solution, avec les limites tarifaires qu'elle implique,\naurait pour résultat que les coûts effectifs des prestations ne seraient pas\nforcément couverts, et « qu'elle fait par conséquent notamment appel aux\n- 18 -\n\ncontributions des pouvoirs publics en vertu du principe de la protection\ntarifaire » (JAAC 2002 n° 66.69 consid. 5.2 in fine).\n\nIl a également été question de cette période transitoire dans\nles travaux préparatoires de la récente révision de la LPFES, afin de revoir\nle régime de subventionnement du « report soins ». L'exposé des motifs\ndu Conseil d'Etat indique que le nouvel art. 29b LPFES remplace le décret\ndu 19 juin 2001 (BGC du 7 novembre 2006, pp. 5099, 5109 et 5110);\ntoutefois, à la différence du décret, il ne prévoit pas une obligation de\nfinancement étatique du « report soins », mais uniquement une possibilité,\ncar « la protection tarifaire consacrée par la LAMal devrait bientôt être\nlimitée sur ce point, de même par conséquent que les obligations\nfinancières de l'Etat en la matière » (BGC du 7 novembre 2006, p. 5106).\nCet exposé des motifs mentionne en outre ce qui suit (p. 5099) : « L'Etat\ndevra continuer à assumer en tout ou partie le \"report soins\" tant que les\nassureurs-maladie ne prendront pas en charge l'intégralité du coût des\nsoins ou tant que l'on ne considérera pas leur financement comme une\nsimple contribution, le solde ne tombant plus sous la protection tarifaire et\npouvant donc être mis à la charge du résident ». Dans le présent\njugement, il convient de relever que les règles du droit fédéral sur la\nprotection tarifaire n'ont en l'état pas été modifiées. Une loi fédérale, du\n13 juin 2008, sur le nouveau régime de financement des soins a été\nadoptée (FF 2008 p. 4751; message : FF 2005 p. 1911), qui modifie la\nLAMal à propos des soins en cas de maladie et de la prise en charge du\ncoût de ces soins (nouvel art. 25a LAMal, notamment); cette nouvelle loi\nfédérale n'a toutefois pas encore été mise en vigueur, de sorte qu'elle ne\nsaurait de toute manière s'appliquer aux prestations fournies dans\nl'établissement de la requérante ces dernières années.\n\ne) Dès lors qu'il faut reconnaître que les coûts forfaitaires des\nsoins arrêtés dans le cadre de la convention tarifaire ont été fixés\nconformément au droit fédéral, le principe de la protection tarifaire (art.\n44 al. 1 LAMal) s'oppose à ce que les montants facturés au titre du\n« report soins » soient mis à la charge des assureurs-maladie, car cela\nreprésenterait une facturation supplémentaire dans le cadre de\n- 19 -\n\nl'assurance obligatoire des soins (ATF 129 I 346 consid. 3.2). Cette solution\nest certes rigoureuse pour la requérante, d'autant qu'elle ne peut pas\ncompter sur des subventions cantonales, comme cela a été confirmé par\nle Tribunal fédéral. En l'état de la législation, elle est la seule conforme\naux dispositions régissant l'assurance obligatoire des soins. La cognition\ndu Tribunal arbitral ne s'étend pas au-delà de l'examen de la portée de la\nprotection tarifaire dans le cadre défini ci-dessus (ATF 135 V 443).\n\n"}