{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK08-004257_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3eec1124-e148-4f42-8f98-37d61b47fcc6", "Checksum": "5df285801cb6b9bbb3309461439f7820"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK08.004257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK08.004257"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:58:08", "Checksum": "89634e14783f14a66aa5ad9c90a42ee9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK08.004257\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Cela étant, il résulte de la jurisprudence que le droit fédéral ne\nconfère pas aux EMS – qu'ils soient ou non reconnus d'intérêt public – un\ndroit à une subvention. La subvention prévue actuellement à l'art. 29b\nLPFES, anciennement dans le décret du 19 juin 2001, trouve son\nfondement exclusivement dans le droit cantonal (TF 2P.94/2005 du 25\noctobre 2006, consid. 3 et les références). Une réglementation cantonale\nautonome ne viole pas la LAMal si elle se borne à régler le sort des frais\nnon couverts par les assureurs-maladie pour les établissements médicosociaux reconnus d'intérêt public, et ne traite pas cette question pour les\nétablissements privés dépourvus de la reconnaissance d'intérêt public.\n- 15 -\n\n4. Il reste donc à examiner si les assureurs intimés peuvent être\ncondamnés à prendre en charge les factures litigieuses dans le cadre de\nl'assurance obligatoire des soins (art. 3 ss LAMal). La question est actuelle\npour la requérante depuis qu'elle n'obtient plus les subventions lui\npermettant de couvrir ces dépenses, ayant même l'obligation de restituer\ndes subventions reçues dès le 15 février 2005.\n\na) L'art. 24 LAMal prévoit que l'assurance obligatoire des soins\nprend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 LAMal\nen tenant compte des conditions des art. 32 à 34 LAMal. Selon l'art. 25 al.\n2 let. a LAMal, ces prestations comprennent les examens, traitements et\nsoins dispensés sous forme ambulatoire, au domicile du patient, en milieu\nhospitalier ou dans un établissement médico-social par des médecins, des\nchiropraticiens ou des personnes fournissant des prestations sur\nprescription ou sur mandat médical; selon l'art. 25 al. 2 let. b LAMal, ces\nprestations comprennent également les analyses, médicaments, moyens\net appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou,\ndans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien.\n\nAux termes de l'art. 50 LAMal (titre : « Conventions tarifaires\navec les établissements médico-sociaux »), en cas de séjour dans un\nétablissement médico-social (art. 39 al. 3 LAMal), l'assureur prend en\ncharge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire ou les\nsoins à domicile; il peut toutefois convenir avec l'établissement médicosocial d'un mode de rémunération forfaitaire; l'art. 49 al. 7 et 8 (avant le\n1er janvier 2009 : al. 6 et 7) est applicable par analogie. Ce renvoi partiel à\nl'art. 49 LAMal (titre : « Conventions tarifaires avec les hôpitaux »)\nconcerne uniquement l'utilisation d'instruments de gestion (comptabilité\nanalytique, outils de comparaison) et non pas la prise en charge des coûts\nou des prestations.\n\nSi donc les établissements médico-sociaux figurent parmi les\nfournisseurs du secteur dit stationnaire, les prestations qui y sont fournies\nressortissent au domaine ambulatoire. Elles n'incluent par conséquent pas\nles frais dits d'hôtellerie (séjour et nourriture) qui ne peuvent dès lors être\n- 16 -\n\nmis à la charge de l'assurance de base; ces frais sont en principe\nsupportés par les résidents ou, si leurs moyens économiques n'y suffisent\npas, par les régimes sociaux destinés à les soutenir financièrement\n(décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000 in JAAC 2002 n° 66.69,\nconsid. 4.1).\n\nb) Dans le canton de Vaud, les établissements médico-sociaux,\nen tant que fournisseurs de prestations, établissent leurs factures sur la\nbase de tarifs, conformément à ce que prévoit l'art. 43 LAMal, et ces tarifs\nsont édictés dans le cadre fixé par la convention tarifaire de 2004, à\nlaquelle la requérante a adhéré.\n\nDans la présente contestation, il faut partir du principe que les\ntarifs applicables (annexes à la convention – art. 14 de dite convention) se\nfondent sur une définition des prestations de soins conforme au droit\nfédéral (art. 15 de la convention et art. 7 OPAS [ordonnance du 29\nseptembre 1995 du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire\ndes soins en cas de maladie, RS 832.1112.31]) et que leur échelonnement\nest correct (art. 11 de la convention, art. 9 al. 4 OPAS). La requérante ne\ncritique du reste pas ces tarifs au regard des exigences du droit fédéral,\nrappelées et explicitées dans la décision du Conseil fédéral du 20\ndécembre 2000 déjà citée (JAAC 2002 n° 66.69, consid. 4 et 5).\n\nc) Il découle de la fixation de tarifs au sens de l'art. 43 LAMal,\npour les prestations de soins, que la protection tarifaire doit s'appliquer.\nAinsi, aux termes de l'art. 44 al. 1 LAMal, « les fournisseurs de prestations\ndoivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l’autorité\ncompétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des\nprestations fournies en application de la présente loi ».\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la protection\ntarifaire est limitée aux prestations de soins accordées selon la LAMal,\npour lesquelles une facturation supplémentaire est exclue. Cette\nprotection s'adresse à l'assuré en tant que débiteur des coûts des soins,\ncomme à son assureur en sa qualité de tiers garant. A contrario, les\n- 17 -\n\n"}