{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK08-004257_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3eec1124-e148-4f42-8f98-37d61b47fcc6", "Checksum": "5df285801cb6b9bbb3309461439f7820"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK08.004257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK08.004257"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:58:08", "Checksum": "89634e14783f14a66aa5ad9c90a42ee9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK08.004257\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Par un prononcé motivé du 13 novembre 2009, le président du\nTribunal arbitral a désigné les arbitres en écartant des objections\nprésentées par les deux assureurs concernant l'arbitre proposé par la\nrequérante.\n\nL'audience de jugement a eu lieu le 5 mars 2010. Les parties\nont plaidé, en confirmant leurs conclusions. Comme un onglet de pièces\nproduit par la requérante le 26 février 2010, et reçu par le Tribunal arbitral\nle 1er mars 2010, n'avait pas pu être consulté par les assureurs intimés\navant l'audience, un délai au 19 mars 2010 a été imparti à ces assureurs,\naprès l'audience, pour déposer d'éventuelles déterminations écrites sur\nces pièces exclusivement. Dans ses déterminations du 18 mars 2010,\nF.________ a exposé que ces pièces n'avaient aucune pertinence pour\nl'affaire à juger. Dans ses déterminations du 18 mars 2010, H.________ a\négalement exposé que ces pièces n'avaient aucune pertinence pour\nl'affaire à juger; elle a en outre présenté, sur six pages, des « notes de\nplaidoirie » où elle développe une argumentation juridique à propos de\nl'objet de la contestation.\n\nLe Tribunal arbitral a commencé sa délibération à huis clos\naprès l'audience de jugement; il l'a poursuivie par voie de circulation.\n\nEn droit :\n\n1. Le régime juridictionnel de l'art. 89 LAMal est applicable car le\nprésent litige oppose un fournisseur de prestations (la société requérante,\nen tant qu'exploitant d'un EMS) à deux assureurs-maladie pratiquant\nl'assurance obligatoire des soins, requis de prendre en charge des\nprestations supplémentaires dans ce cadre.\n- 13 -\n\nSous réserve des déterminations des intimés au sujet de\npièces produites en fin de procédure par la requérante (onglet du 26\nfévrier 2010), l'instruction et l'échange d'écritures étaient clos à l'issue des\nplaidoiries. L'audience de jugement avait précisément pour objet de\npermettre aux parties de développer leur argumentation juridique finale\nen plaidoirie. Les « notes de plaidoirie » de H.________, qui n'ont pas été\nproduites au moment où la plaidoirie a été prononcée, qui ne sont pas la\ntranscription de ce que le représentant de l'assureur précité a plaidé, et\nqui portent la signature d'un autre cadre de la société, ne peuvent pas\nêtre prises en considération, vu le cadre procédural fixé. Le Tribunal\narbitral écarte donc cette écriture, dans la mesure où elle va au-delà d'une\ndétermination sur les dernières pièces produites par la requérante.\n\n2. Les conclusions de la requérante tendent au remboursement,\npar les deux assureurs-maladie intimés, de frais liés à la prise en charge\nou à l'hébergement lato sensu de plusieurs résidents, assurés auprès des\nintimés pour l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal. Ces frais font\npartie de la catégorie pour laquelle la notion de « report soins » a été\nutilisée dans le canton de Vaud, depuis l'adoption du décret du 19 juin\n2001 (plus précisément : « report sur les tarifs journaliers de la part du\ncoût des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie »). Il est en\neffet constant que les factures dont se prévaut la requérante ne\nconcernent pas des soins ou prestations compris dans les forfaits\njournaliers au sens de l'art. 15 de la Convention tarifaire, prestations dont\nle remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins n'est\npas discuté (à propos de cette notion de soins stricto sensu, cf.\nnotamment TF 9C_62/2009 du 27 avril 2010, consid. 2).\n\nIl n'y a pas lieu d'examiner plus en détail le fondement de\nchaque facture et de chaque élément des montants globaux réclamés. Il\npeut être admis que les prestations correspondant à ces factures relèvent\ndu domaine des soins lato sensu, mais il n'est pas nécessaire de\ndéterminer quel type de soins concrets ou de prestations elles recouvrent.\nIl ne se justifie pas non plus de se prononcer sur la portée exacte des\ndifférents chefs de conclusions, les mêmes montants étant mentionnés à\n- 14 -\n\nplusieurs reprises. Comme cela sera exposé plus bas, seule une question\nde principe est en effet à résoudre.\n\n3. La requérante exploite un établissement sanitaire privé qui ne\nbénéficie pas de la reconnaissance d'intérêt public prévue par le droit\ncantonal. Cet établissement est un fournisseur de prestations admis à\npratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (art. 35 ss\nLAMal) mais il n'est pas soumis aux prescriptions de la LPFES (art. 3 al. 1\nch. 4 LPFES).\n\nDepuis la modification du 7 décembre 2004 du décret du 19\njuin 2001 et depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la\nLPFES à ce sujet, la subvention est réservée aux établissements sanitaires\nprivés reconnus d'intérêt public (art. 3 al. 1 ch. 1 à 3, 3 al. 2 et 29b LPFES).\nLa requérante ne prétend pas, dans la présente procédure, que son EMS\ndevrait être reconnu d'intérêt public, ou assimilé à un établissement\nbénéficiant de cette reconnaissance.\n\nLa requérante ne demande du reste pas au Tribunal arbitral de\nprononcer qu'une subvention cantonale lui est due, ni que d'une autre\nmanière le canton soit condamné à prendre en charge les factures\nlitigieuses. De telles conclusions ne seraient pas recevables dans le cadre\nde l'art. 89 LAMal.\n\n"}