{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK08-004257_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3eec1124-e148-4f42-8f98-37d61b47fcc6", "Checksum": "5df285801cb6b9bbb3309461439f7820"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK08.004257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK08.004257"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:58:08", "Checksum": "89634e14783f14a66aa5ad9c90a42ee9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK08.004257\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Art. 3.- Principes\nLa subvention est accordée comme suit :\n1. Pour les années antérieures à 2001, par le remboursement aux\nrésidents concernés, ou à leurs héritiers, du report sur les tarifs\njournaliers de la part du coût des soins non reconnue à charge\ndes assureurs-maladie qu’ils ont payée. Lorsque le résident n'a\npas payé le report, son remboursement se fait à l’établissement.\n2. Dès le 1er janvier 2001, par le versement aux établissements de\nla part du coût des soins non reconnue à charge des assureursmaladie.\n\nArt. 4.- Modalités\nLes montants journaliers selon les établissements sont arrêtés\nchaque année par le Conseil d’Etat.\n\nArt. 5.-\nLa contribution est inscrite comme une dépense au budget du\nDépartement de la santé et de l’action sociale, Service de la santé\npublique.\n\nArt. 6.- Entrée en vigueur et validité\nLe présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2001 et échoit le\n31 décembre 2005 ».\n\nLe 7 décembre 2004, le Grand Conseil a adopté un décret\nmodifiant le décret du 19 juin 2001. Selon l'art. premier du nouveau\ndécret, l'art. 2 du décret du 19 juin 2001 a désormais la teneur suivante :\n\n« Art. 2.- Champ d'application\nLa subvention concerne les résidents hébergés dans un\nétablissement reconnu d’intérêt public et qui ne sont pas\nbénéficiaires d’une aide ressortissant aux législations sur les\nprestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et\ninvalidité, sur l’aide aux personnes recourant à l’hébergement\nmédico-social et sur la prévoyance et l’aide sociales ».\n\nLe décret du 7 décembre 2004 prévoit en outre (à son art. 2)\nque « le décret du 19 juin 2001 est abrogé à la date d’entrée en vigueur\nde la loi du 7 décembre 2004 sur les établissements médico-sociaux\nreconnus d’intérêt public ». Cette loi du 7 décembre 2004 (LEMS) n'est\njamais entrée en vigueur car, soumise au vote populaire, elle a été\n-8-\n\nrefusée. Dès lors, par décret du 15 novembre 2005, le décret du 19 juin\n2001 a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2007 (nouvel art. 6).\n\nLe Grand Conseil a finalement adopté le 20 novembre 2006\nune révision de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le\nfinancement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES, RSV\n810.01), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2007. Cette loi s'applique\nnotamment aux EMS (art. 3a LPFES). Elle comporte un article 29b ainsi\nlibellé :\n\n« Art. 29b.- Subvention à l'exploitation des EMS\n\n1 L'Etat peut allouer aux EMS reconnus d'intérêt public une\nsubvention à l'exploitation destinée à :\na. couvrir la part du coût des soins non pris en charge par\nl'assurance-maladie;\nb. couvrir des charges exceptionnelles d'exploitation non\ncomprises dans les tarifs.\n2 Ces montants sont inscrits au budget de fonctionnement du\ndépartement ».\n\nEn adoptant cette révision de la LPFES, le Grand Conseil a\nabrogé le décret du 19 juin 2001.\n\nPar ailleurs, les prestations socio-hôtelières dans les EMS font\nl'objet de réglementations conventionnelles et de tarifs déterminés\nséparément.\n\nD. N.________ SA a obtenu des subventions dans le cadre du\ndécret du 19 juin 2001. Comme le décret du 7 septembre 2004 supprimait\nl'octroi de subventions pour les résidents hébergés dans un établissement\nnon reconnu d'intérêt public (modification de l'art. 2 du décret du 19 juin\n2001), N.________ SA a formé contre cette norme un recours de droit\npublic, que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était\nrecevable, par un arrêt rendu le 25 octobre 2006 (arrêt 2P.94/2005).\n\nPendant la procédure de recours au Tribunal fédéral, le\nPrésident de la IIe Cour de droit public avait ordonné, à titre de mesures\n-9-\n\nprovisionnelles, que le décret du 19 juin 2001 continue à s'appliquer, dans\nsa teneur initiale avant la modification de l'art. 2 par le nouveau décret du\n7 décembre 2004. Des subventions (« versement du report soins ») ont\ndonc été allouées dès le 1er janvier 2005 jusqu'au 25 octobre 2006.\n\nPar une décision du 12 septembre 2007, le Conseil d'Etat a\nrévoqué la décision d'octroi de la subvention entre le 15 février 2005 et le\n30 octobre 2006, puis il a réclamé la restitution de la subvention indûment\naccordée, soit un montant de 583'333 fr. 50 plus intérêts à 3,5 pour-cent.\n\nN.________ SA a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la\ndécision du Conseil d'Etat. La Cour de droit administratif et public a\npartiellement admis le recours par un arrêt rendu le 20 juin 2008 (arrêt\nGE.2007.0197). Elle a réformé la décision attaquée « dans le sens que la\nrecourante est condamnée à restituer au Canton de Vaud seulement la\nsubvention versée pour la période entre le 15 février 2005 et le 30 octobre\n2006 afin de couvrir la part des soins non reconnue à charge des\nassureurs-maladie, pour un montant de 583'333 francs et 50 centimes,\nl'intérêt moratoire n'étant pas dû ». Cet arrêt est entré en force.\n\n"}