{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK08-004257_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3eec1124-e148-4f42-8f98-37d61b47fcc6", "Checksum": "5df285801cb6b9bbb3309461439f7820"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK08.004257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK08.004257"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:58:08", "Checksum": "89634e14783f14a66aa5ad9c90a42ee9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK08.004257\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nNe sont pas comprises dans les forfaits journaliers, les prestations\nnon prises en compte par la méthode PLAISIR, en particulier les\nhonoraires médicaux, les médicaments prescrits et reconnus par la\nLAMal, ainsi que le matériel de soins prescrit médicalement et\nnominativement à un résident. Celles-ci sont facturées séparément\naux assureurs-maladie par les fournisseurs de prestations,\nconformément aux règles conventionnelles et tarifs en vigueur.\n[…]\n\nArticle 21 Commission paritaire\nUne Commission paritaire est chargée de veiller à l’application de la\nprésente convention. Un règlement peut préciser son\nfonctionnement.\n-5-\n\nArticle 22 Litiges\nLes parties s’engagent à tenter de régler les éventuels litiges entre\nassureurs-maladie et établissements résultant de l’application de la\nprésente convention.\nSi la conciliation n’est pas possible, chacune des parties peut faire\nappel au Tribunal arbitral cantonal au sens de l’article 89 LAMaI.\n\nArticle 23 Durée\nLa présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2004 et échoit\nle 31 décembre 2004. Elle est reconduite tacitement d’année en\nannée, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties six mois au\nmoins avant l’échéance.\n\nArticle 24 Abrogation\nLa présente convention remplace la convention fixant les tarifs des\nprestations de soins fournies par les établissements médico-sociaux\net les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres\nde traitement et de réadaptation datée du 12 décembre 2002.\n\nArticle 25 Approbation\nLa présente convention est soumise à l’approbation du Conseil\nd’Etat, conformément à l’article 46, alinéa 4 LAMaI ».\n\nC. Dans les années qui ont précédé l'entrée en vigueur, le 1er\njanvier 2004, de la convention précitée, le financement des prestations de\nsoins fournies par les EMS a été réglé selon différentes modalités.\n\nDe 1992 à 1996, les relations financières entre l'Etat de Vaud,\nla Fédération vaudoise des caisses-maladie, le Groupement des hôpitaux\nrégionaux vaudois, la Société vaudoise de médecine et l'Association\nvaudoise des établissements médico-sociaux ont été régies par trois\nConventions vaudoises d'hébergement médico-social (CVHé 1992, 1994 et\n1996), aux fins de couvrir les coûts d'exploitation des établissements\nmédico-sociaux ainsi que des divisions et des lits médico-sociaux des\nhôpitaux. Une nouvelle convention n'ayant pu être conclue pour 1997, le\nConseil d'Etat a adopté le 19 mars 1997 un arrêté fixant le tarif des\nprestations de soins et le tarif des prestations socio-hôtelières fournies par\nles EMS. Plusieurs recours ont été formés contre cet arrêté. Le Conseil\nfédéral a traité ces recours en tant qu'ils visaient les tarifs des prestations\nde soins; le Tribunal fédéral les a traités en tant qu'ils concernaient les\ntarifs des prestations socio-hôtelières. Les recours ont été admis par les\n-6-\n\ndeux autorités (le 23 juin 1999 par le Conseil fédéral, le 24 juillet 2000 par\nle Tribunal fédéral).\n\nPuis, comme il n'y avait toujours pas de convention (échec des\nnégociations entre partenaires tarifaires), le Conseil d'Etat a fixé, pour\n1998, 1999 et 2000, les tarifs des prestations de soins fournies à la charge\ndes assureurs-maladie lors de séjours en EMS, ainsi que les tarifs sociohôteliers facturés aux personnes hébergées. Les tarifs des prestations de\nsoins, calculés selon la méthode PLAISIR (PLAnification Informatisée des\nSoins Infirmiers Requis) comprenaient huit forfaits correspondants à huit\nniveaux de soins. Plusieurs organisations ont recouru au Conseil fédéral\ncontre les arrêtés du Conseil d'Etat (7 arrêtés datés des 17 février,\n22 septembre et 8 décembre 1999). Par une décision rendue le 20\ndécembre 2000, le Conseil fédéral a partiellement admis les recours,\nannulé les forfaits PLAISIR 1998, 1999 et 2000 et fixé lui-même les forfaits\napplicables.\n\nAprès la décision du Conseil fédéral, le Grand Conseil du\ncanton de Vaud a adopté le 19 juin 2001 le « Décret instaurant une\nsubvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnue à\ncharge des assureurs-maladie, pour les personnes qui ne bénéficient pas\nd’une aide financière individuelle de l’Etat pour leur hébergement dans les\nétablissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques\ndes hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation » (ci-après :\nle décret du 19 juin 2001). Ce décret, dont l'entrée en vigueur a été fixée\nau 1er janvier 2001, a la teneur suivante :\n\n« Article premier.- But\nA la suite de la décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000 en\nmatière de tarifs des prestations de soins fournies par les\nétablissements médico-sociaux et les divisions pour malades\nchroniques des hôpitaux et des centres de réadaptations (ci-après :\nles établissements), le présent décret instaure une subvention afin\nde couvrir la part du coût des soins non reconnue à charge des\nassureurs-maladie.\n\nArt. 2.- Champ d'application\nLa subvention concerne les résidents hébergés dans un\nétablissement et qui ne sont pas bénéficiaires d'une aide\n-7-\n\nressortissant aux législations sur les prestations complémentaires à\nl’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, sur l’aide aux\npersonnes recourant à l’hébergement médico-social et sur la\nprévoyance et l'aide sociales.\n\n"}