qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le Président prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de justice sont arrêtés à 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) pour la requérante Q.________, et à 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) pour l'intimée F.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : -4- Du