que les frais de la procédure judiciaire doivent être arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse – 23'946'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 16 juin 2005 (cf. conclusions II de la requête) – et en fonction des opérations effectuées par le président et le greffe (art. 109 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 116 LPA-VD); -3- qu'ils doivent être répartis à parts égales entre la requérante et l'intimée;