que les parties ont conclu une convention de suspension de cause, dont il a été pris acte le 27 août 2008; qu'interpellées à plusieurs occasions, les parties ont indiqué que les conditions d'une reprise de la procédure n'étaient pas réunies; que, par une écriture commune du 28 avril 2011, les parties ont informé le président du Tribunal arbitral de l'issue transactionnelle du litige, chaque partie gardant ses frais d'avocat et les frais du tribunal étant partagés entre elles; que les parties requièrent en conséquence la radiation de la cause du rôle; considérant qu'il y a lieu, vu la transaction, de rayer la cause du rôle;