{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-011691_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ac0ce160-9667-4547-a7a9-998590d6694f", "Checksum": "dad2864c32631074840832dac72e26e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.011691"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.011691"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:07:54", "Checksum": "95ddbcfaa0d680d654eb801288bf7c21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.011691\n\n Dès lors que la présente procédure ne porte que sur une\ncontravention (art. 76 al. 1 LSC), la cause relève de la compétence d'un\nmembre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge\nunique (art. 13 al. 2 LVCPP).\n\n1.3 L’ordonnance entreprise n’étant parvenue à l’Office fédéral du\nservice civil que le 8 décembre 2021 selon l’allégué crédible de la partie,\nle recours, déposé le 17 décembre suivant, a été interjeté en temps utile.\nAu surplus, l’autorité dénonciatrice au sens de l’art. 78 al. 2 LSC a la\nqualité pour recourir notamment contre une ordonnance de non-entrée en\nmatière (art. 78a al. 2 LSC). Enfin, l’acte satisfait aux exigences de forme\nlégales (art. 385 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant se prévaut d’un défaut de motivation de\nl’ordonnance attaquée. Il reproche à la procureure de n’avoir pas\nsuffisamment expliqué les motifs pour lesquels les faites seraient, selon\nelle, atteints par la prescription.\n-5-\n\n2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS\n101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée,\nc'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient\n(ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369\nconsid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF\n126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences,\nl’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée\net sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé\npuisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en\nconnaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous\nles arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle\njuge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF\n6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut\nd'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la\ndécision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017\nconsid. 3.1).\n\n2.3 En l’espèce, la procureure a considéré que l’infraction\ndénoncée, qui constitue une contravention à la législation fédérale sur le\nservice civil, était prescrite, le délai de prescription de 3 ans étant échu,\nde sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas\nréunies.\n\nCette motivation est suffisante et permet à l’autorité\ndénonciatrice de comprendre la décision, à savoir que la magistrate a fait\napplication – certes sans l’indiquer expressément – de l’art. 109 CP aux\ntermes duquel l’action pénale se prescrit par trois en cas de\ncontravention.\n\nPour le surplus, le recourant ne soulève, même à titre\nsubsidiaire, aucun moyen de fond, sauf à soutenir – pour la première fois\n(cf. P. 4 [dénonciation du 29 juin 2021]) – que les faits reprochés à l’intimé\nn’auraient pas été commis uniquement en 2013, mais également chaque\nannée entre 2014 et 2021, et que l’infraction dénoncée constitue dès lors\n-6-\n\nun délit continu au sens de l’art. 98 let. c CP ou une activité exercée à\nplusieurs reprises au sens de l’art. 98 let. b CP, ce qui n’est manifestement\npas le cas, étant rappelé que, selon la jurisprudence, cette dernière notion\ndoit être interprétée restrictivement (ATF 131 IV 83), faute de quoi la\nnotion de délit successif serait réintroduite.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,\ndoit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et\nl’ordonnance du 21 octobre 2021 confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 540 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV\n312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nle juge unique\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 21 octobre 2021 est confirmée.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent\nquarante francs), sont mis à la charge du recourant.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe juge unique : Le greffier :\n-7-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Office fédéral du service civil,\n- M. L.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}