3. En l’espèce, le recourant ne formule aucune conclusion à proprement parler et demande simplement de « reconsidérer le résultat de l’audience du 7 décembre 2021 ». Il n’indique pas en quoi cette reconsidération devrait consister et n’expose pas davantage le motif pour lequel il faudrait considérer que le retrait d’opposition qu’il a formé devant le Tribunal de police ne serait pas valide. Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En outre, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2), l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à cette carence.