{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-008384_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1c24d772-b738-4939-9cb4-d6cae6e9a3f1", "Checksum": "95f93f4a2fb2c7434cdc7d52c4c24194"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.008384"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.008384"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:05:26", "Checksum": "26aaa96940f6962a3d8b751dfcb9c3a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.008384\n\n L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas\naux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au\nrecourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise\nuniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la\npart de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut\nde motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la\nmotivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans\nl’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou\ncorrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué\nafin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la\nprolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à\ncompléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5\nseptembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid.\n1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 27 janvier 2021/79 consid. 1.2).\n\n3. En l’espèce, le recourant ne formule aucune conclusion à\nproprement parler et demande simplement de « reconsidérer le résultat\nde l’audience du 7 décembre 2021 ». Il n’indique pas en quoi cette\nreconsidération devrait consister et n’expose pas davantage le motif pour\nlequel il faudrait considérer que le retrait d’opposition qu’il a formé devant\nle Tribunal de police ne serait pas valide.\n\nLe recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux\nexigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En outre, pour les motifs\nexposés ci-dessus (cf. consid. 2), l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de\nsuppléer à cette carence.\n\n4. Au vu de ce qui précède, le recours d’D.________ doit être\ndéclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n-5-\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la\ncharge de l’Etat.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. D.________\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-6-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}