{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-008384_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1c24d772-b738-4939-9cb4-d6cae6e9a3f1", "Checksum": "95f93f4a2fb2c7434cdc7d52c4c24194"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.008384"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.008384"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:05:26", "Checksum": "26aaa96940f6962a3d8b751dfcb9c3a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.008384\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n1183\n\nAM21.008384-CMS/CPU\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 27 décembre 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMme Fonjallaz et M. Meylan, juges\nGreffière : Mme Jordan\n\n*****\n\nArt. 385 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2021 par\nD.________ contre le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal\nde police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM21.008384-CMS/CPU, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 1er octobre 2021, le Ministère public\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ pour incitation\nà l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, à 45 jours-amende à 30 fr. le\njour, et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa charge.\n\n351\n-2-\n\nPar acte du 8 octobre 2021, D.________ a formé opposition à\ncette ordonnance.\n\nB. Entendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois, D.________ a d’entrée de cause admis les\nfaits qui lui étaient reprochés, avant d’évoquer sa situation personnelle.\nAprès avoir reçu des explications de la part de la Présidente, il a\nfinalement indiqué qu’il souhaitait retirer son opposition.\n\nPar jugement du même jour, le Tribunal de police a constaté\nque l’opposition formée par D.________ était retirée (I), que l’ordonnance\npénale du 1er octobre 2021 était définitive et exécutoire (II) et a rendu sa\ndécision sans frais (III).\n\nC. Par acte du 16 décembre 2021, D.________ a recouru auprès de\nla Chambre de céans contre ce jugement, sans prendre de conclusion\nformelle.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure\npénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les\nordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de\npremière instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le\nprononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait\nd’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3\net 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7\noctobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93).\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b\nCPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du\nTribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure\npénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi\nd'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours\n-3-\n\ndoit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de\nla décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.\n396 al. 1 CPP).\n\n2. L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours\nsoit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer\nprécisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui\ncommandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle\ninvoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a\nCPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres\ndu dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent\ntendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de\nplusieurs chiffres du dispositif (Keller, in\nDonatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar\nzur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396\nStPO ; Sträuli, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 20 ad\nart. 396 CPP ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9b ad\nart. 396 StPO).\n\nLes motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux\ndifférents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du\ndroit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2\nlet. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al.\n2 let. b CPP) ; cela suppose, sous peine d’irrecevabilité, que le recourant\nexpose précisément, en se référant aux considérants de la décision\nattaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de\nprendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une\ncontestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a\ninvoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ;\nil ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux\npièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021\ndu 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020\nconsid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF\n-4-\n\n6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396\nStPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.;\nCalame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP).\n\n"}