Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires.