B. Par ordonnance du 6 août 2021, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition d’A.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 16 avril 2021 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Cette autorité a retenu que le prévenu avait fait défaut à l’audience du 5 août 2021 à laquelle il avait été cité sous pli recommandé et que son opposition devait être considérée comme retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP. C. Par acte du 4 septembre 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.