{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-006298_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/40d31056-0345-4cbc-ba20-a8c74c4fe9c1", "Checksum": "42337b1743e7c7dac91501ed20a83296"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.006298"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.006298"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:03", "Checksum": "5a17f7240b5d5d732bf1cefddbce591e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.006298\n\n Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme\nvalablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit\nd’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité\nsubjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non\nimputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295 ; TF\n6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Pour justifier\nde son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans\ndélai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et\ns’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement\nde l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de\nse manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité\nobjectivement levée (Chatton/Droz, in Jeanneret et al. [édit.],\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle\n2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par\nl’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications\ncomplémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident,\nd’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public\naffectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs\nvalables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou\nd’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très\nrécent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des\nengagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du\nmandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou\ndes coûts conséquents (ibid.).\n\nCes motifs peuvent être plus larges pour certains auteurs, soit\ndes motifs professionnels importants (Weber, in Niggli/Heer/Wiprächtiger,\nop. cit., nn. 5-6 ad art. 205 CPP). Enfin, les pièces justificatives doivent\nêtre présentées spontanément.\n\n2.3 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé\nopposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si\nl'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère\npublic malgré une citation, son opposition est réputée retirée.\n-5-\n\nCette disposition consacre une fiction légale de retrait de\nl'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4\nCPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160\net 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance\npénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie\nconstitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH\n[Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont\nl'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la\npersonne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un\ntribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32; cf. également ATF 146 IV 286\nconsid. 2.2 p. 289; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.;\nATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86). En ce sens, la fiction de\nretrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique que\nsi l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître\net des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut\ns'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du\ndéfaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque\nl'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à\nses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32 s.;\ncf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 p. 189; ATF 142 IV 158 consid.\n3.1 p. 159 s. et consid. 3.3 p. 161; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et\nconsid. 2.5 p. 85; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1).\nDemeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p.\n33; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86;\nTF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021, précité, ibid.).\n\n2.4 En l’espèce, à la suite de l’opposition formée par le\nprévenu, celui-ci a été valablement cité par pli recommandé du 25 mai\n2021, distribué le jour suivant, à l’audience du Ministère public du 5 août\n2021, à laquelle il n’a pas comparu. Dans son recours, il se prévaut d’un\ncourrier daté du 7 juin 2021 qu’il aurait adressé au procureur. Toutefois,\nmême si l’on peut déduire que cette lettre constitue une demande de\nreport d’audience, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas au dossier\n-6-\n\nde la cause. Le procureur ne l’a pas reçue, en outre, malgré son\naffirmation, le recourant n’établit pas qu’il l’a envoyée en recommandé,\ncette lettre ne portant au demeurant pas cette mention. Il lui appartenait\nd’amener cette preuve.\n\nDe plus, il ne suffit pas de requérir le renvoi de l’audience. Il\nfaudrait encore attendre que l’autorité se prononce, en particulier qu’elle\naccepte de renvoyer l’audience ou qu’elle requiert la production d’autres\npièces propres à établir l’empêchement invoqué. Dans cette attente,\nl’opposant ne peut pas partir du principe que sa demande de renvoi a été\nacceptée et ne pas se présenter à l’audience.\n\nPartant, il y a lieu de considérer que le recourant a fait défaut\nsans excuse valable et c’est à juste titre que son opposition a été\nconsidérée comme retirée.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement\nmal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et\nl’ordonnance entreprise confirmée.\n\n"}