{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-006298_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/40d31056-0345-4cbc-ba20-a8c74c4fe9c1", "Checksum": "42337b1743e7c7dac91501ed20a83296"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.006298"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.006298"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:03", "Checksum": "5a17f7240b5d5d732bf1cefddbce591e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.006298\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n839\n\nAM21.006298-JUA\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 10 septembre 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMmes Fonjallaz et Byrde, juges\nGreffière : Mme Dahima\n\n*****\n\nArt. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2021 par\nA.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2021 par le Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM21.006298-JUA, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 16 avril 2021, le Ministère public\nde l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a en\nbref condamné A.________ à 30 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis\npendant 3 ans, et à une amende de 2'425 fr. à titre de sanction immédiate\net contraventionnelle, pour mise d’un véhicule automobile à la disposition\n\n351\n-2-\n\nd’un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR ; RS 741.01) et\ncontraventions à l’ordonnance relative au transport des marchandises\ndangereuses par route du 29 novembre 2002 (art. 19 let. b, c et d, 21 let.\nb et 22 let. a SDR ; RS 741.621).\n\nb) Par acte du 28 avril 2021, A.________ a formé opposition\ncontre cette ordonnance.\n\nB. Par ordonnance du 6 août 2021, le Ministère public a pris acte\ndu retrait de l’opposition d’A.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du\n16 avril 2021 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue\nsans frais (III).\n\nCette autorité a retenu que le prévenu avait fait défaut à\nl’audience du 5 août 2021 à laquelle il avait été cité sous pli recommandé\net que son opposition devait être considérée comme retirée en application\nde l’art. 355 al. 2 CPP.\n\nC. Par acte du 4 septembre 2021, A.________ a recouru contre\ncette ordonnance en concluant à son annulation.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du\nretrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par\nexemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a\nété assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.\n393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355\nCPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.),\nKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/\n-3-\n\nGenève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 22 décembre 2020/988 consid.\n1.1).\n\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al.\n1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du\nCode de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80\nLOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV\n173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la\nnotification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de\nrecours (art. 396 al. 1 CPP).\n\n1.2 En l’espèce, la décision attaquée n’a pas été envoyée en\nrecommandé, si bien que l’autorité ne peut pas établir à quelle date le\nrecourant l’a reçue ; dans ces conditions, il faut partir du principe que le\nrecours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qu’il satisfait aux\nexigences de forme (art. 385 al. 1 CPP) ; par conséquent, il est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant fait valoir qu’il a demandé le report de\nl’audience à laquelle il ne s’est pas présenté, de sorte que son opposition\nne peut être considérée comme retirée. À l’appui de son recours, il a\nproduit une lettre du 7 juin 2021 où il demandait au procureur\nson « obligeance quant à la date de votre audience du 5 août 2021 » et où\nil expliquait qu’il avait loué une propriété en Espagne pour lui et sa famille\ndu 2 au 23 août 2021.\n\n2.2 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à\ncomparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat\nde comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un\nmandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a\ndécerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter\nles pièces justificatives éventuelles (al. 2).\n-4-\n\n"}