Dès lors, la fiction légale de retrait d’opposition découlant d’un défaut à l’audience, consacrée par l’art. 355 al. 2 CPP, ne saurait être appliquée faute de pouvoir établir une connaissance effective par le recourant de la convocation et de ses conséquences, les éléments au dossier n’étant au demeurant pas suffisants pour retenir un comportement constitutif d’un abus de droit de sa part. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 6 août 2021 annulée et le dossier de la cause renvoyé au -7- Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.