Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;