Le Procureur a considéré que C.________ avait fait défaut à l’audience du 5 août 2021 à laquelle il avait été cité à comparaître sous pli recommandé. Partant, en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’opposition devait être considérée comme retirée. C. Par acte daté du 8 septembre 2021, mais remis à la poste le 10 septembre suivant (date du timbre postal), C.________ a formé recours contre l’ordonnance de retrait de l’opposition précitée et a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède à son audition.