{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-006297_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/53b8103d-4a06-4542-8503-a42ccad56100", "Checksum": "fec4e5843d795704554352a52d4b3c04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.006297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.006297"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:58:57", "Checksum": "9b29095db092f2746f9889f113d67431", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.006297\n\n Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la\nnotification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui\nentend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; TF\n6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; TF 6B_652/2013 du 26\nnovembre 2013 consid. 1.4.2). L'autorité supporte donc les conséquences\nde l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont\ncontestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de\nse fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63\nconsid. 2a ; TF 6B_955/2008 du 17 mars 2009 consid. 1). Une notification\nirrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit\nentraîner aucun préjudice pour son destinataire (ATF 122 I 97 consid. 3aa).\nLe délai de recours (ou d’opposition) pour attaquer un acte notifié\nirrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre\nconnaissance, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3\net les références citées ; TF 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1;\nCREP 18 août 2014/563 consid. 1.a).\n\n1.4 Dans ses déterminations du 24 septembre 2021, le Ministère\npublic a indiqué ne pas être en possession du justificatif faisant état de la\nnotification de l’ordonnance de retrait d’opposition du 6 août 2021. On ne\ndispose dès lors d’aucune pièce faisant état de la réception de ladite\nordonnance par le recourant. Partant, et conformément à la jurisprudence\nrappelée ci-dessus, il convient de retenir que l’écriture déposée à la poste\n-5-\n\nle 10 septembre 2021 l’a été dans le délai légal. Le recours est donc\nrecevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré\nson opposition à l’ordonnance pénale du 16 avril 2021, comme retirée,\nfaisant valoir qu’il n’aurait jamais reçu la convocation à l’audience du 5\naoût 2021.\n\n2.2 L'art. 205 al. 1 CPP dispose que quiconque est cité à\ncomparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat\nde comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de\ncomparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2,\nJdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de\ncomparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit\nindiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces\njustificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP).\n\nEn matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé\nopposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si\nl'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère\npublic malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le\ndéfaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute\nprotection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément\nvoulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid.\n2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de\nretrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de\nl'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 précité consid.\n1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la\nprocédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP\ndoivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et\nconventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de\nla Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 6 § 1 CEDH\n[Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition\n-6-\n\n(art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne\nconcernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF\n146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV\n82 précité consid. 2.3 et 2.6).\n\nAu vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au\nregard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par\nles art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a\neffectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des\nconséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer\nque si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non\nexcusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a\nconscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en\nconnaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30\nprécité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité\nconsid. 2.3 ss ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1).\n\n2.3 En l’espèce, le Ministère public a certes adressé au recourant\nun mandat de comparution à son audience du 5 août 2021 par pli\nrecommandé du 25 mai 2021. Dans ses déterminations du 24 septembre\n2021, il a cependant indiqué ne pas être en possession du justificatif\nfaisant état de la date de notification de cette citation à comparaitre. Dans\nces circonstances, et conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid.\n1.3 supra), il y a lieu de se fonder sur les déclarations du recourant\nlorsqu’il affirme ne jamais avoir reçu le mandat de comparution. Dès lors,\nla fiction légale de retrait d’opposition découlant d’un défaut à l’audience,\nconsacrée par l’art. 355 al. 2 CPP, ne saurait être appliquée faute de\npouvoir établir une connaissance effective par le recourant de la\nconvocation et de ses conséquences, les éléments au dossier n’étant au\ndemeurant pas suffisants pour retenir un comportement constitutif d’un\nabus de droit de sa part.\n\n"}