{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-006297_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/53b8103d-4a06-4542-8503-a42ccad56100", "Checksum": "fec4e5843d795704554352a52d4b3c04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.006297"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.006297"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:58:57", "Checksum": "9b29095db092f2746f9889f113d67431", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.006297\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n899\n\nAM21.006297-JUA\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 28 septembre 2021\n__________________\n\nComposition : M. K A L T E N R I E D E R , juge unique\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\n\nArt. 85 al. 2, 355 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2021 par\nC.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2021 par le Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM21.006297-JUA, le juge unique de la Chambre des recours pénale\nconsidère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 16 avril 2021, le Ministère public\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré C.________ coupable d’avoir\ncirculé au volant d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire\nrequis (I), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 13 mars 2019 par\nle Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), a fixé la peine\n\n352\n-2-\n\nd’ensemble à 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. et à une\namende de 1'000 fr., peine convertible en 20 jours de peine privative de\nliberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (III) et a\nmis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de C.________ (IV).\n\nLe 28 avril 2021, C.________ a formé opposition à l’ordonnance\npénale précitée.\n\nb) Par mandat de comparution du 25 mai 2021, le Ministère\npublic a adressé au prévenu, sous pli recommandé, une citation à\ncomparaître à l’audience du 5 août 2021.\n\nC.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 5 août 2021.\n\nB. Par ordonnance du 6 août 2021, le Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois, considérant l’opposition comme retirée\nen raison du défaut de C.________ à l’audience du 5 août 2021, a pris acte\ndu retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 16 avril\n2021 devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue\nsans frais (III).\n\nLe Procureur a considéré que C.________ avait fait défaut à\nl’audience du 5 août 2021 à laquelle il avait été cité à comparaître sous pli\nrecommandé. Partant, en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’opposition devait\nêtre considérée comme retirée.\n\nC. Par acte daté du 8 septembre 2021, mais remis à la poste le\n10 septembre suivant (date du timbre postal), C.________ a formé recours\ncontre l’ordonnance de retrait de l’opposition précitée et a conclu à son\nannulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède à\nson audition.\n\nLe 24 septembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le\nMinistère public a transmis ses déterminations.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du\nretrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par\nexemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a\nété assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.\n393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad\nart. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],\nKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/\nGenève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 22 décembre 2020/988 consid.\n1.1).\n\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours\n(art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12\ndécembre 1979 ; BLV 173.01]). Conformément à l'art. 395 let. a CPP, sa\ndirection statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des\ncontraventions. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).\n\n1.2 En l’espèce, dès lors que la présente procédure ne porte que\nsur une contravention, la cause relève de la compétence d'un membre de\nla Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13\nal. 2 LVCPP).\n\nL’acte de recours émane du prévenu, qui a qualité pour\nrecourir (art. 382 al. 1 CPP). Par ailleurs, le mémoire de recours a été\nétabli dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).\n-4-\n\nCela étant, le recourant indique avoir reçu l’ordonnance\nentreprise le 30 septembre 2021. Trancher la question de savoir si le\nrecours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) implique de\ndéterminer si l’ordonnance attaquée a valablement été notifiée au\nrecourant et, dans l’affirmative, à quelle date.\n\n1.3 Aux termes de l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en\nprincipe par lettre signature ou par tout autre mode de communication\nimpliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la\npolice.\n\n"}