1.2 Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code de procédure pénal, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Le délai de dix jours pour faire recours (396 al. 1 CPP) – qui ne peut pas être prolongé (art.