En l’espèce, l’ordonnance pénale du 27 avril 2021, contre laquelle le recourant a déclaré faire opposition et dont le prononcé du 14 février 2022 constate le caractère exécutoire, le condamnait au paiement d’une amende de 500 francs. L’infraction poursuivie et retenue est donc -4- une contravention (art. 103 CP). Le juge unique de la Chambre des recours pénale est ainsi compétent pour statuer sur le recours.