B. a) Par prononcé du 14 février 2022, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par J.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 27 avril 2021 (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Il a en substance retenu que l’opposition du recourant du 20 mai 2021 était tardive puisque l’ordonnance pénale avait été réputée notifiée le dernier jour du droit de garde et que le délai pour faire opposition était arrivé ainsi échéance le 17 mai 2021.