{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-005931_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/034e1b61-9be0-4870-9f3d-6c30ca2ea29c", "Checksum": "c25e1905c830898b865b17835b43ce62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.005931"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.005931"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:01:12", "Checksum": "2d859220778ec32619da9e8d5f349c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.005931\n\n L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une\nerreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne\nfoi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599\nconsid. 2.4.1). Des considérations purement hypothétiques, selon\nlesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou\n-7-\n\nd'un tiers, ne sont pas suffisantes (TF 8C_61/2019 du 17 avril 2019 consid.\n4.2.1 ; TF 8C_482/2018 du 16 novembre 2018 consid. 4.3; TF 9C_90/2015\ndu 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).\n\nL’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du\ndélai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire\nou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la\ndirection de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune\nopposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à\nun jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nSelon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance\nstatue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.\nElle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de\ndix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.3 En l’espèce, le recourant admet qu’il devait s’attendre à la\nremise de ce pli. Le suivi des envois de la Poste indique que l’avis de\nretrait a été déposé dans la boite aux lettres du recourant le 28 avril 2021\nà 11h34. Invité par le Président du Tribunal de police à se déterminer sur\nune éventuelle erreur dans le processus de distribution, un responsable de\nla Poste a indiqué que des clarifications auprès du personnel avaient été\nentreprises et qu’il ressortait de celles-ci que le processus de distribution\navait été respecté avec toute la diligence requise. Il a confirmé que, le 28\navril 2021, l’avis de retrait avait été déposé dans la boite aux lettres du\nrecourant.\n\nLe déménagement du recourant le 4 mai 2021 et l’annonce de\nson changement d’adresse à la Poste ne permettent pas de prouver qu’il a\nété suffisamment diligent le 28 avril 2021, jour du dépôt de l’avis de\nretrait. Ces faits postérieurs au dépôt de l’avis de retrait ne permettent\npas non plus d’établir des indices d’irrégularités dont la Poste serait\nresponsable ou une erreur consécutive au changement d’adresse\n-8-\n\ncommuniqué le 4 mai 2021. J.________ a en effet été avisé du recommandé\nsix jours avant son déménagement.\n\nLa première irrégularité qu’invoque le recourant pour\ndémontrer une erreur de la Poste concerne un voisin qui n’aurait pas reçu\nun courrier du SPOP. La Poste a vraisemblablement admis qu’il y avait eu\nun retard dans la distribution de ce courrier et s’est excusée pour avoir\n« failli ». Ceci démontre que s’il survient une irrégularité dans le processus\nde distribution la Poste le reconnaît. Or, en l’espèce et après clarifications,\nla Poste a confirmé que l’avis de retrait avait bien été déposé à la date\nindiquée et n’a pas relevé d’irrégularité. En outre, il ressort des pièces\nproduites par le recourant (P. 4) que le courrier du SPOP qui n’aurait pas\nété distribué n’était pas adressé en recommandé. Le processus de\ndistribution n’est ainsi pas le même que dans le cas d’espèce, la\ndistribution d’un recommandé permettant un contrôle à chaque étape.\n\nS’agissant de la deuxième irrégularité invoquée, il ressort du\ncourrier de Romande Energie que le recourant habitait dans le même\nlogement que ses « voisins », [...] et [...], qui auraient été victimes comme\nlui desdites irrégularités de distribution. Il ressort également des faits\nretenus dans l’ordonnance pénale condamnant le recourant que celui-ci\nconduisait la voiture de [...] et était en sa compagnie lorsque qu’il a\ncommis, à 02h00 du matin, les infractions reprochées. Il y a donc une\ncertaine proximité entre le recourant et ses « voisins ». Or, la distribution\ndu courrier de Romande Energie aurait été irrégulière en janvier 2020, soit\nplus d’un an avant la prétendue irrégularité qui serait survenue le 28 avril\n2021. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, il manque sur\nle pli contenant le courrier de Romande Energie l’étiquette apposée sur\nl’enveloppe, lors du dépôt de l’avis de retrait dans la boite aux lettres.\nL’absence de cette étiquette serait un indice d’une irrégularité. Toutefois,\nen l’occurrence et contrairement au pli adressé par Romande Energie, il\nressort de l’original du pli recommandé n° [...] qui a été versé au dossier,\naprès avoir été reçu en retour par le Ministère public le 10 mai 2021,\nqu’une étiquette avec un code QR a bien été collée sur celui-ci lors du\ndépôt de l’avis de retrait dans la boite aux lettres du recourant. Cette\n-9-\n\nétiquette indique d’ailleurs que le délai de garde auprès de l’office postal\narrivait à échéance le 5 mai 2021. Le recourant se trompe donc lorsqu’il\nconsidère que cette étiquette qui établit la remise dans la boite aux lettres\nn’aurait pas été collée sur le pli recommandé et lorsqu’il en déduit une\nirrégularité.\n\nDans ces circonstances, les faits invoqués par le recourant, et\nen particulier la non-remise du pli de la Romande Energie, ne permettent\npas de renverser la présomption que l’avis de retrait a été déposé le 28\navril 2021 à 11h34 dans sa boite aux lettres, conformément au processus\nde distribution de la Poste. L’ordonnance pénale est dès lors réputée avoir\nété notifiée le 5 mai 2021 et le délai de dix jours pour faire opposition est\narrivé à échéance le 17 mai 2021. L’opposition était donc tardive.\n\nRecevable, le recours aurait ainsi été rejeté.\n\n"}