{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-005931_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/034e1b61-9be0-4870-9f3d-6c30ca2ea29c", "Checksum": "c25e1905c830898b865b17835b43ce62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.005931"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.005931"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:01:12", "Checksum": "2d859220778ec32619da9e8d5f349c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.005931\n\n1.2 Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code\nde procédure pénal, les communications des autorités pénales sont\nnotifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le\nprononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de\nses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le\nmême ménage (al. 3).\nLe délai de dix jours pour faire recours (396 al. 1 CPP) – qui ne\npeut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui\nsuit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP).\nLes écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à\nl’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou\ndiplomatique suisse (91 al. 2 CPP).\n\nEn l’occurrence, le recourant indique que le prononcé rendu le\n14 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne\nlui a été notifié le 19 février 2022 par courrier recommandé (p. 2 du\nrecours et P. 18/2/1 et 18/2/2). A l’appui de cette allégation, il produit une\ncopie l’enveloppe sur laquelle figure le numéro du recommandé [...] (P.\n18/2/2). Le recourant précise que le prononcé lui a été notifié dans cette\nenveloppe.\n\nIl ressort du suivi des envois de la Poste que le courrier\nrecommandé n° [...] a été « distribué au guichet » et donc notifié au\nrecourant le 18 février 2022 à 18h16 (P. 18/2).\n\nLe dernier jour du délai de dix jours pour faire recours était\ndonc le 28 février 2022, puisque ce délai a commencé à courir au\nlendemain de la notification du 18 février 2022.\n-5-\n\nReprésentant valablement son client (P. 18/2/0), le conseil du\nrecourant a signé et daté son recours du 1er mars 2022 et l’a déposé le\nmême jour à la Poste. Le pli contenant le recours a d’ailleurs été reçu le 2\nmars 2022 par l’autorité de recours.\n\nPartant, le recours est tardif et irrecevable.\n\n2.\n2.1 Par surabondance, le recourant déclare qu’il n’aurait jamais\nreçu l’avis de retrait l’invitant à retirer le pli recommandé n° [...]\ncontenant l’ordonnance pénale du 27 avril 2021. Il explique qu’il aurait\nquitté son logement (sis [...]) le 4 mai 2021 et qu’à cette date il aurait vidé\nsa boite aux lettres. Il aurait également, le même jour, annoncé son\nchangement d’adresse à la Poste. Il estime ainsi avoir pris toutes les\ndispositions nécessaires pour se voir notifier dans les délais la décision\nqu’il attendait.\n\nIl invoque également que la Poste aurait omis de remettre\ndeux plis à ses voisins (un pli du SPOP et un pli de Romande Energie) ce\nqui démontrerait l’existence d’irrégularités dont la Poste serait\nresponsable. Il en déduit que l’avis de retrait n’aurait donc jamais été\ndéposé dans sa boite aux lettres par erreur de la Poste, que la notification\ndu 28 avril 2021 est irrégulière et que son opposition doit par conséquent\nêtre déclarée recevable.\n\nIl explique enfin qu’il manquerait, sur le pli recommandé\nn° [...], une étiquette avec un code QR qui aurait dû être collée sur le pli\nlorsque l’avis de retrait aurait été déposé. L’absence de cette étiquette,\nqui serait une irrégularité, démontrerait que l’avis de retrait n’aurait pas\nété déposé dans sa boite aux lettres, contrairement à ce qu’indique le\nsuivi des envois de la Poste.\n\n2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le\nprévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le\n-6-\n\nMinistère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).\nCe délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à\ncourir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al.\n1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des\nautorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon\nl’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou\npar tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police.\n\nLorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré\ndans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,\nil est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle\nremise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Pour les envois par lettre signature, il\nexiste une présomption réfragable que l'employé de la Poste a dûment\ndéposé l'avis dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et\nque la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette\nprésomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au\ndétriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence\nde dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la\nremise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors que la nondistribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut\nnaturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité,\ntoujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit pas à renverser la\nprésomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur.\nLa conclusion, tirée de la présomption de distribution, que la preuve du\ncontraire n'a pas été apportée relève de l'appréciation des preuves (ATF\n142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF\n6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.4 ; TF 2C_128/2012 du 29 mai\n2012 consid. 2.4).\n\n"}