{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-005931_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/034e1b61-9be0-4870-9f3d-6c30ca2ea29c", "Checksum": "c25e1905c830898b865b17835b43ce62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.005931"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.005931"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:01:12", "Checksum": "2d859220778ec32619da9e8d5f349c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.005931\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n172\n\nAM21.005931-PBR\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 11 mars 2022\n__________________\n\nComposition : Mme Fonjallaz, juge unique\nGreffier : M. Tornay\n\n*****\n\nArt. 85, 354 al. 1 let. a, 356 al. 2, 396 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 1er mars 2022 par J.________\ncontre le prononcé rendu le 14 février 2022 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.005931-PBR, la\njuge unique de la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 27 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne (ci-après : Ministère public) a condamné par ordonnance pénale\nJ.________ à une amende de 500 fr. pour violation simple des règles de la\ncirculation routière et conduite d’un véhicule défectueux.\n\nb) Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé\nn° [...] contenant l’ordonnance pénale précitée a fait l’objet d’un avis pour\n\n351\n-2-\n\nretrait déposé dans la boite postale de J.________ le 28 avril 2021. Ce pli\nrecommandé a été retourné au Ministère public le 6 mai 2021, faute\nd’avoir été réclamé.\n\nc) Par avis du 11 mai 2021, envoyé en courrier A, le Ministère\npublic a adressé copie de l’ordonnance pénale à J.________ et a attiré son\nattention sur le fait que cet avis ne faisait pas courir un nouveau délai de\nrecours pour formuler opposition.\n\nd) Par lettre datée du 20 mai 2021 et notifiée le 25 mai 2021\nau Ministère public, J.________ a exposé que l’avis de retrait du pli\nrecommandé n° [...] ne lui était jamais parvenu, qu’il avait déménagé le 4\nmai 2021 et qu’à cette date il avait vidé sa boîte aux lettres une dernière\nfois, sans y trouver l’avis en question. Par courrier du 3 juin 2021,\nJ.________ a confirmé que son courrier du 20 mai 2021 valait opposition à\nl’ordonnance pénale précitée.\n\nB. a) Par prononcé du 14 février 2022, le Président du Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition\nformée par J.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 27 avril 2021\n(I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II), et a dit que le\nprononcé était rendu sans frais (III). Il a en substance retenu que\nl’opposition du recourant du 20 mai 2021 était tardive puisque\nl’ordonnance pénale avait été réputée notifiée le dernier jour du droit de\ngarde et que le délai pour faire opposition était arrivé ainsi échéance le 17\nmai 2021.\n\nb) Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé\nn° [...] (P. 18/2/2) contenant le prononcé du 14 février 2022 destiné à\nJ.________ a été distribué au guichet le 18 février 2022 à 18h16.\n\nC. Par acte du 1er mars 2022, J.________ a recouru contre le\nprononcé du 14 février 2022 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à\nce que l’opposition formée par J.________ contre l’ordonnance rendue le 27\navril 2021 soit déclarée recevable (I), à ce que le dossier de la cause soit\n-3-\n\nrenvoyé au Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne pour\nnouvelle décision dans le sens des considérants (III) et à ce que les frais\nd’arrêt soient mis à la charge de l’Etat (IV).\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code\nde procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ;\nCREP 8 octobre 2019/817). Ce recours doit être adressé par écrit à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).\n\nSelon l’art. 395 let. a CPP, si l’autorité de recours est un\ntribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours\nlorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Un juge de la\nChambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en\ntant que juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP (art. 13 al. 2\nLVCPP).\n\nEn l’espèce, l’ordonnance pénale du 27 avril 2021, contre\nlaquelle le recourant a déclaré faire opposition et dont le prononcé du 14\nfévrier 2022 constate le caractère exécutoire, le condamnait au paiement\nd’une amende de 500 francs. L’infraction poursuivie et retenue est donc\n-4-\n\nune contravention (art. 103 CP). Le juge unique de la Chambre des recours\npénale est ainsi compétent pour statuer sur le recours.\n\n"}