3. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’opposition formée par P.________ le 7 mai 2021 contre l’ordonnance pénale rendue le 21 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est irrecevable et que l’ordonnance pénale du 15 avril 2021 est déclarée définitive et exécutoire. -9- Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).