2.1 Dans son acte de recours, le Ministère public se réfère au rapport de police dressé par le Bureau du radar (P. 4), en particulier au document intitulé « Personne prévenue d’infraction (art. 157 CPP) droits et obligations » et rappelle les quatre antécédents de la prévenue en matière de circulation routière pour soutenir que celle-ci savait qu’une instruction était ouverte contre elle ensuite de son excès de vitesse et qu’une ordonnance pénale serait rendue à son encontre.