Dans ces circonstances, l’opposante ne devait pas s’attendre à la remise immédiate d’une ordonnance pénale, si bien que les conditions d’une fiction de notification n'étaient pas remplies. A défaut de pouvoir établir précisément la date à laquelle l’intéressée avait pris connaissance de l’ordonnance pénale, on devait considérer que l’opposition formée le 7 mai 2021 était recevable. Le Ministère public devait ainsi compléter son instruction, conformément à l’art 355 CPP, la cause n’étant pas en état d’être jugée.