encontre, avec les incombances qui en découlaient ; elle n’avait en particulier pas été amenée à prendre connaissance du formulaire usuel de rappel des droits du prévenu. Au demeurant, le formulaire du Bureau du radar indiquait que le conducteur responsable serait déféré à l’autorité compétente ; l’opposante n’avait donc pas été avisée clairement qu’une instruction était ouverte à son encontre avant la reddition de l’ordonnance pénale. Dans ces circonstances, l’opposante ne devait pas s’attendre à la remise immédiate d’une ordonnance pénale, si bien que les conditions d’une fiction de notification n'étaient pas remplies.