Le tribunal a considéré qu’aucun élément au dossier n’indiquait que l’opposante était au courant de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre, qu’elle n’avait été entendue ni par la police, ni par le Ministère public, qu’elle avait certes reçu du Bureau du radar de la Police cantonale le formulaire « identité du conducteur responsable » qu’elle avait rempli et où elle avait reconnu les faits reprochés, soit être la conductrice du véhicule au moment de l’excès de vitesse, mais que cela n’équivalait pas encore à une information claire et précise au sujet du fait qu’une « instruction pénale » était ouverte à son