Le tribunal a considéré qu’aucun élément au dossier n’indiquait que l’opposante était au courant de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre, qu’elle n’avait été entendue ni par la police, ni par le Ministère public, qu’elle avait certes reçu du Bureau du radar de la Police cantonale le formulaire « identité du conducteur responsable »