{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-004976_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/99aae1da-748a-4f67-8eb4-85754cb2784d", "Checksum": "27b25065d41da86ed13a74d1a81b7706"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.004976"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.004976"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:00:51", "Checksum": "44ac3bf8e13366290b5b1684fc778f8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.004976\n\n Sauf disposition contraire du CPP, les communications des\nautorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon\nl’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou\npar tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un\nprononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas\nété retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de\nremise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle\nremise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un\nprononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties\nde se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de\nfaire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure\npuissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec\nune certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît\navec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la\nprocédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne\nconcernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au\ncourant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309\nCPP (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_934/2018\n-7-\n\ndu 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017\nconsid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les\nréférences citées).\n\nDe jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une\nprocédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification\nd'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son\ndomicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne\nnéanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de\ngarde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui\nadresse. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un\nprononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties\nde se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de\nfaire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure\npuissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec\nune certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît\navec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la\nprocédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_314/2012 du 18 février\n2013 consid. 1.3.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la\nremise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une\ninstruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12\ndécembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Dès lors, un prévenu informé\npar la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de\nprévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est\npartie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce\ncadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un\nprononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf.\ncit.). Il est donc tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son\ndomicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne\nnéanmoins ; cela signifie qu'il doit, le cas échéant, désigner un\nreprésentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son\nabsence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228\nconsid. 1.1 ; CREP du 7 février 2019/102 consid 2.1).\n-8-\n\n2.3 En l’espèce, l’intimée a été informée qu’elle était prévenue et\na signé le formulaire mentionnant ses droits et obligations en cette\nqualité, notamment que le Ministère public pourrait rendre un mandat de\ncomparution à son endroit et qu’elle pourrait être entendue comme\nprévenue. De plus, elle avait déjà été condamnée à quatre reprises par\nvoie d’ordonnances pénales pour des infractions à la LCR ; elle connaissait\ndonc la procédure et savait qu’elle s’exposait à la notification d’une\nordonnance pénale la condamnant. En effet, en remplissant trois\nformulaires pour décliner son identité, reconnaître être la conductrice\nfautive et indiquer sa situation financière, elle devait savoir qu’une\ninstruction pénale était ouverte contre elle et que ces informations\nseraient utilisées par le Ministère public pour rendre une ordonnance\npénale. Enfin, elle ne se plaint pas d’avoir été condamnée avant d’avoir\nété auditionnée, mais seulement qu’elle était absente à cette période et\ndemande une peine clémente, en particulier un genre de peine qui\natteindrait moins sa vie privée et professionnelle. Ainsi, est déterminante\nla connaissance de la prévenue qu’une instruction pénale était ouverte\ncontre elle, ce qui était le cas, puisqu’elle se savait être prévenue dans le\ncadre de cette procédure.\n\nCompte tenu de ce qui précède, l’ordonnance pénale est\nréputée avoir été valablement notifiée au terme du délai de garde de la\nposte, soit le 23 avril 2021, de sorte que le délai pour former opposition\nest arrivé à échéance le 3 mai 2021. Partant, l’opposition déposée le 7 mai\n2021 était tardive et donc irrecevable.\n\n3. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé\nentrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’opposition\nformée par P.________ le 7 mai 2021 contre l’ordonnance pénale rendue le\n21 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois\nest irrecevable et que l’ordonnance pénale du 15 avril 2021 est déclarée\ndéfinitive et exécutoire.\n-9-\n\n"}