{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-004976_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/99aae1da-748a-4f67-8eb4-85754cb2784d", "Checksum": "27b25065d41da86ed13a74d1a81b7706"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.004976"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.004976"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:00:51", "Checksum": "44ac3bf8e13366290b5b1684fc778f8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.004976\n\n Le tribunal a considéré qu’aucun élément au dossier\nn’indiquait que l’opposante était au courant de l’ouverture d’une\ninstruction pénale à son encontre, qu’elle n’avait été entendue ni par la\npolice, ni par le Ministère public, qu’elle avait certes reçu du Bureau du\nradar de la Police cantonale le formulaire « identité du conducteur\nresponsable » qu’elle avait rempli et où elle avait reconnu les faits\nreprochés, soit être la conductrice du véhicule au moment de l’excès de\nvitesse, mais que cela n’équivalait pas encore à une information claire et\nprécise au sujet du fait qu’une « instruction pénale » était ouverte à son\nencontre, avec les incombances qui en découlaient ; elle n’avait en\nparticulier pas été amenée à prendre connaissance du formulaire usuel de\nrappel des droits du prévenu. Au demeurant, le formulaire du Bureau du\nradar indiquait que le conducteur responsable serait déféré à l’autorité\ncompétente ; l’opposante n’avait donc pas été avisée clairement qu’une\ninstruction était ouverte à son encontre avant la reddition de l’ordonnance\npénale. Dans ces circonstances, l’opposante ne devait pas s’attendre à la\nremise immédiate d’une ordonnance pénale, si bien que les conditions\nd’une fiction de notification n'étaient pas remplies. A défaut de pouvoir\nétablir précisément la date à laquelle l’intéressée avait pris connaissance\nde l’ordonnance pénale, on devait considérer que l’opposition formée le 7\nmai 2021 était recevable. Le Ministère public devait ainsi compléter son\ninstruction, conformément à l’art 355 CPP, la cause n’étant pas en état\nd’être jugée.\n\nC. Par acte du 9 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement\ndu Nord vaudois a formé recours contre le prononcé précité en concluant à\nson annulation et au constat que l’opposition formée par P.________ contre\nl’ordonnance pénale rendue le 15 avril 2021 était irrecevable.\n\nLe 25 juin 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Président\ndu Tribunal de police a indiqué qu’il renonçait à déposer des\ndéterminations.\n\nLe 13 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, P.________ a\nproduit des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens,\n-5-\n\nprincipalement au rejet du recours et subsidiairement au renvoi du dossier\nde la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement sur ladite\nnotification, après instruction nécessaire.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nJeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 8 octobre 2019/817 ; CREP 9 septembre 2016/605).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).\n\n1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nMinistère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les\nformes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n-6-\n\n2.1 Dans son acte de recours, le Ministère public se réfère au\nrapport de police dressé par le Bureau du radar (P. 4), en particulier au\ndocument intitulé « Personne prévenue d’infraction (art. 157 CPP) droits et\nobligations » et rappelle les quatre antécédents de la prévenue en matière\nde circulation routière pour soutenir que celle-ci savait qu’une instruction\nétait ouverte contre elle ensuite de son excès de vitesse et qu’une\nordonnance pénale serait rendue à son encontre.\n\n2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le\nprévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le\nMinistère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).\nCe délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence\nà courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90\nal. 1 CPP).\n\n"}