{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-004976_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/99aae1da-748a-4f67-8eb4-85754cb2784d", "Checksum": "27b25065d41da86ed13a74d1a81b7706"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.004976"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.004976"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:00:51", "Checksum": "44ac3bf8e13366290b5b1684fc778f8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.004976\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n652\n\nAM21.004976-DTE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 15 juillet 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Meylan et Krieger, juges\nGreffière : Mme de Benoit\n\n*****\n\nArt. 85, 354 al. 3 et 356 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 9 juin 2021 par le\nMINISTERE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMNT DU NORD VAUDOIS\ncontre le prononcé rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause\nn° AM21.004976-DTE, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 6 janvier 2021, vers 09h05, à [...], P.________ a circulé au\nvolant d’un véhicule automobile à la vitesse de 111 km/h (marge de\nsécurité déduite), dépassant ainsi de 31 km/h la vitesse maximale\n\n351\n-2-\n\nautorisée hors localité, soit 80 km/h. La vitesse a été mesurée au moyen\nd’un appareil de contrôle de la vitesse, sans poste d’interception.\n\nPar courrier du 13 janvier 2021, le Bureau du radar de la police\ncantonale a informé P.________ qu’elle avait enfreint les prescriptions\nfédérales sur la circulation routière et lui a transmis un formulaire pour\ndécliner son identité, un formulaire de renseignements généraux lui\ndemandant de décliner sa situation financière, ainsi qu’un formulaire sur\nles droits et obligations d’une personne prévenue d’infraction. Celui-ci\ncontenait en particulier l’indication qu’en cas de refus de répondre aux\nquestions contenues dans le document, le Ministère public pourrait\ndélivrer un mandat de comparution et qu’elle pourrait être entendue en\nqualité de prévenue.\n\nLe 3 février 2021, P.________ a complété et signé les trois\nformulaires précités, indiquant notamment qu’elle acceptait de répondre\naux questions, renonçait pour le moment à faire appel à un avocat, avait\ncompris les droits et obligations mentionnés et reconnaissait être la\nconductrice fautive.\n\nb) P.________ a été condamnée à quatre reprises entre le 30\noctobre 2014 et le 11 septembre 2018 à des peines de 60 à 150 joursamende pour violation grave des règles de la circulation routière, violation\ndes règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures\nvisant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile),\nviolation des obligations en cas d’accident, conduite en état d’incapacité\n(véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans\nl’haleine), conduite d’un véhicule défectueux, omission de porter les\npermis ou les autorisations au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation\nroutière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), contravention à l’OAC\n(Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la\ncirculation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51) et conduite d’un\nvéhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage\ndu permis.\n-3-\n\nB. Par ordonnance pénale du 15 avril 2021, le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné\nP.________ à une peine privative de liberté de 90 jours et a mis les frais à la\ncharge de la condamnée par 200 francs.\n\nCette ordonnance pénale a été expédiée par pli recommandé\nle 15 avril 2021 à l’adresse de P.________ à [...]. Selon le suivi des envois\nde la Poste, le courrier n’a pas été réclamé au terme du délai de garde\npostal de sept jours, échu le 23 avril 2021.\n\nConstatant que l’ordonnance précitée lui avait été retournée\navec la mention « non réclamé », la procureure a, par pli simple du 28\navril 2021, procédé à un nouvel envoi.\n\nLe 7 mai 2021, P.________ a formé opposition à l’ordonnance\npénale précitée, indiquant au Ministère public qu’elle était absente lors de\nl’envoi par courrier recommandé, raison pour laquelle elle n’avait pas pu\nen prendre connaissance durant le délai d’opposition. Elle a reconnu les\nfaits qui lui étaient reprochés, mais a requis le prononcé d’une sanction\nplus clémente, à savoir le prononcé d’un autre genre de peine.\n\nLe 27 mai 2021, le Ministère public a transmis l’acte au\nTribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en\nindiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Le Parquet a requis qu’à\ndéfaut de retrait de l’opposition, celle-ci soit déclarée irrecevable et que\nles frais soient mis à la charge de la prévenue.\n\nPar prononcé du 2 juin 2021, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que\nl’opposition formée par P.________ le 7 mai 2021 était recevable (I), a\nretourné le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède\nconformément à l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5\noctobre 2007 ; RS 312.0) et donne suite à l’opposition (II) et a dit que cette\ndécision était rendue sans frais (III).\n-4-\n\n"}