Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions pour procéder à une prise de sang étaient bel et bien réalisées (art. 55 al. 1 let. b LCR et 12 al. 1 let. c et al. 2 OCCR). C’est donc à juste titre que la Procureure de service a ordonné oralement qu’un tel examen soit effectué, puis a confirmé ce mandat par écrit (art. 241 al. 1 CPP). La décision querellée n’est enfin que la confirmation écrite du mandat oral, de sorte que le recourant ne devra pas se soumettre à une deuxième prise de sang.