1.2 En l’occurrence, bien que l’ordre de prise de sang ait été exécuté, le prévenu conserve un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à contester, dans son principe même, la décision en cause, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle mesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les coûts (CREP 17 janvier 2020/42 ; CREP 14 novembre 2019/919 consid. 1.2 ; CREP 14 juin 2018/449 consid. 1.2 ; CREP 9 juin 2017/382 consid. 1.2).