{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-004326_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5f8d341b-e73a-4a58-a046-0db25d6e6405", "Checksum": "7790c035009e2a17d6bcdd6bc1cf0596"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM21.004326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.004326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 21:12:52", "Checksum": "b33e94014e0d0da2c5373b885f4425b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.004326\n\n Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. c OCCR, il y a lieu d’ordonner\nune prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque la personne\nconcernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré,\nou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but. Une prise\nde sang peut en outre être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant\nprésumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de\nprocéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est\ninapproprié pour constater l'infraction (art. 12 al. 2 OCCR).\n\n2.3 En l’espèce, il s’agit d’établir si le recourant conduisait sous\nl’influence de l’alcool et dans quelle mesure. Les art. 55 LCR et 10 ss\n-7-\n\nOCCR s’appliquent donc en tant que lex specialis et l’emportent sur l’art.\n251 CPP.\n\nPlusieurs indices laissent présumer qu’au moment de son\ninterpellation, le recourant avait consommé de l’alcool, ce qu’il ne\nconteste d’ailleurs pas. Tout d’abord, la police a vu le recourant percuter\nle trottoir avec la roue avant gauche de son véhicule, passer à gauche\nd’un îlot médian à un passage pour piétons et circuler sur la moitié de la\nchaussée réservée au trafic venant en sens inverse. Ensuite, lors du\ncontrôle, la police a constaté que le recourant avait les yeux injectés, que\nses paroles étaient décousues et incohérentes, que son haleine sentait\nl’alcool et que sa démarche était incertaine (P. 7/1). Enfin, l’attitude du\nrecourant au moment de souffler une seconde fois dans l’éthylotest, puis\ndans l’éthylomètre – il faisait semblant de souffler –, a rendu la collecte de\nrenseignements sur son taux d’alcoolémie impossible.\n\nAu vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les\nconditions pour procéder à une prise de sang étaient bel et bien réalisées\n(art. 55 al. 1 let. b LCR et 12 al. 1 let. c et al. 2 OCCR). C’est donc à juste\ntitre que la Procureure de service a ordonné oralement qu’un tel examen\nsoit effectué, puis a confirmé ce mandat par écrit (art. 241 al. 1 CPP). La\ndécision querellée n’est enfin que la confirmation écrite du mandat oral,\nde sorte que le recourant ne devra pas se soumettre à une deuxième prise\nde sang.\n\nPour le surplus, les autres griefs du recourant, qui relèvent du\nfond, sont irrecevables, la Chambre des recours pénale ayant uniquement\nla compétence d’examiner la décision attaquée, à savoir l’ordre de prise\nde sang du 8 mars 2021, et de se prononcer sur sa licéité.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par\nU.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et\nl’ordonnance entreprise confirmée.\n-8-\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\nII. L’ordonnance du 8 mars 2021 est confirmée.\nIII. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont\nmis à la charge de U.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. U.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- Police municipale de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-9-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}