{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-004326_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5f8d341b-e73a-4a58-a046-0db25d6e6405", "Checksum": "7790c035009e2a17d6bcdd6bc1cf0596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.004326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.004326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:30:30", "Checksum": "092d12fc9f9f19fa616b36054e7ba6c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.004326\n\n1.2 En l’occurrence, bien que l’ordre de prise de sang ait été\nexécuté, le prévenu conserve un intérêt juridiquement protégé (art. 382\nal. 1 CPP) à contester, dans son principe même, la décision en cause,\ncompte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle mesure est\nsusceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une mesure de\ncontrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les\ncoûts (CREP 17 janvier 2020/42 ; CREP 14 novembre 2019/919 consid.\n1.2 ; CREP 14 juin 2018/449 consid. 1.2 ; CREP 9 juin 2017/382 consid.\n1.2). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours de U.________,\ncelui-ci ayant été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art.\n385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1\nCPP).\n\n2.\n2.1 Le recourant expose que lorsque la police l’a interpellé, elle lui\naurait immédiatement demandé de souffler dans un éthylotest, qu’elle\nn’aurait pas réussi à prendre une mesure correcte, qu’il aurait ensuite été\nconduit dans les locaux de la police où les agents auraient sorti des\naiguilles pour une prise de sang, que ceux-ci auraient effectué un premier\nprélèvement sans son accord et que cette prise de sang, faite dans des\nconditions douteuses, porterait atteinte à son intégrité physique. Il\ndéveloppe encore des moyens en lien avec sa situation personnelle et\navec les circonstances dans lesquelles la police l’a interpellé, et fait valoir\nqu’il ne comprend pas pourquoi une deuxième prise de sang serait\nnécessaire.\n\n2.2\n2.2.1 Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend\nl'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir\nlieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du\nprévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter\nla détention (al. 2 let. b); des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu\npeuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs\nparticulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP,\n-5-\n\nun tel examen fait l'objet d'un mandat écrit; en cas d'urgence, il peut être\nordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit.\n\nL’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but\nde parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits,\nd'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité\nà prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-\nReymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel\nles prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la\nfouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux\n(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées).\n\nLa notion de « faits » n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On\npensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge)\npénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au\ntitre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou\nencore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la\nprésence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite\nd’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété\nou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur\nla circulation routière (art. 55 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière\ndu 19 décembre 1958; RS 741.01] et art. 10 ss OCCR [Ordonnance sur le\ncontrôle de la circulation routière du 28 mars 2007; RS 741.013])\n(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les réf. citées).\n\nEn tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP,\nl’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par\nla loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que\nles buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins\nsévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de\nl'infraction (art. 197 al. 1 CPP).\n\n2.2.2 En matière de circulation routière, l’art. 55 LCR dispose que les\nconducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route\nimpliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1).\n-6-\n\nUne prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée (a)\nprésente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui\nn'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou\nfait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou (c) exige une\nanalyse de l'alcool dans le sang (al. 3) ; une prise de sang peut être\nordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il\nest inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis).\n\nL'art. 55 al. 7 let. b LCR délègue au Conseil fédéral la\ncompétence d'édicter des prescriptions sur la procédure qui règle le\nprélèvement de sang. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté I'OCCR,\ndont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la\ncapacité de conduire.\n\n2.2.3 Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de\ntest préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ;\nsi le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la\npolice a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à\nun contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5).\n\nLe contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au\nmoyen d'un éthylotest ou d'un éthylomètre (art. 10a al. 1 OCCR).\n\n"}