{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-004326_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5f8d341b-e73a-4a58-a046-0db25d6e6405", "Checksum": "7790c035009e2a17d6bcdd6bc1cf0596"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.004326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.004326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:30:30", "Checksum": "092d12fc9f9f19fa616b36054e7ba6c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.004326\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n325\n\nAM21.004326-BBD\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 7 avril 2021\n________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMme Byrde et M. Kaltenrieder, juges\nGreffière : Mme Villars\n\n*****\n\nArt. 55 al. 1 let. b LCR ; 12 OCCR ; 241 al. 1, 251 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 15 mars 2021 par\nU.________ contre l’ordonnance de prise de sang rendue le 8 mars 2021\npar le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° AM21.004326-\nBBD, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 7 mars 2021, la Police municipale de Lausanne (ciaprès : police) a interpellé U.________ à la [...] à Lausanne vers 00h40, alors\nqu’il circulait au volant de son véhicule [...] dont le pneumatique avant\ngauche avait éclaté en raison d’un choc avec la bordure d’un trottoir.\n\n351\n-2-\n\nSelon le rapport établi le 17 mars 2021 par la police (P. 7/1),\ncelle-ci a d’emblée constaté que U.________ était sous l’influence de\nl’alcool, car ses yeux étaient injectés, ses paroles étaient décousues et\nincohérentes, et son haleine était chargée. U.________ a été soumis à un\néthylotest et, après de nombreux essais infructueux, un taux d’alcool de\n0,89 mg par litre d’air expiré a pu être mesuré. Il n’a pas été possible de\nréaliser un second test en raison de la mauvaise volonté de U.________ qui\nfaisait semblant de souffler. Il s’est comporté de la même manière lorsque\nla police a voulu le soumettre à l’éthylomètre à force probante si bien\nqu’aucune mesure n’a pu être effectuée. U.________ a alors été acheminé à\nl’Hôtel de police.\n\nb) Informée le jour même à 01h40 par la police des faits\nprécités, la Procureure cantonale Strada, de garde pour le canton, a ouvert\nune instruction pénale contre U.________ pour conduite d’un véhicule sous\nl’influence de l’alcool et contournement par la gauche d’un îlot ou d’un\nobstacle situé au milieu de la chaussée, et a ordonné que U.________ soit\nsoumis à une prise de sang.\n\nLa prise de sang ordonnée a été effectuée à 02h15 par la Dre\n[...]. Elle a révélé un taux moyen d’alcool de 1,81 g ‰, soit, au moment\ncritique, une concentration d’éthanol dans le sang située entre 1,72 g ‰\net 1,90 g ‰ (P. 8).\n\nB. Par ordonnance du 8 mars 2021, le Ministère public cantonal\nStrada a ordonné, en confirmation du mandat oral du 7 mars 2021, que\nU.________ fasse l’objet d’un examen du sang, considérant qu’il existait des\nraisons de douter de sa capacité de conduire un véhicule.\n\nLe 8 mars 2021, le dossier de la cause a été transmis au\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne.\n-3-\n\nC. Par acte du 15 mars 2021, U.________ a recouru contre cette\nordonnance, en concluant implicitement à son annulation.\n\nDans ses déterminations du 30 mars 2021, le Ministère public\na conclu au rejet du recours, précisant qu’il n’avait jamais été envisagé de\nsoumettre U.________ à une deuxième prise de sang. Il a joint les\ndocuments produits par la police (P. 10/1).\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public est compétent\npour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la\npersonne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de\nprocédure pénale, Petit Commentaire,\n2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et réf. cit.), respectivement pour\nordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements\nd'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine\n(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et réf. cit.).\n\nA teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable\ncontre les décisions et actes de procédure du Ministère public. La décision\npar laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29\nad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai\nde dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP),\nà l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est\nla Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nd’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;\nBLV 173.01])\n-4-\n\n"}