Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours à un avocat n'était pas raisonnable, si bien que c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée confirmé.