parfaitement en mesure de se défendre seul. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, les trois opérations de défense effectuées dans la présente cause ont consisté à former une opposition non motivée à l'ordonnance de condamnation (P. 8), à soutenir n'avoir jamais reçu cette ordonnance dont le pli de notification n'avait pas été retiré, comme cela ressort du prononcé du Président du Tribunal de Lausanne du 2 mai 2024, et à déclarer ne pas se souvenir d'avoir commandé en ligne le couteau, illicite en Suisse (PV aud. 2).