2.2 : en ce qui concerne la procédure à la suite de l'opposition [ndr : en matière de contravention de l'art. 292 CP], celle-ci a consisté en une audition du recourant par le Ministère public, lors de laquelle le recourant a produit des documents attestant qu'il n'avait pas connaissance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles lorsqu'il a ordonné l'arrachage des pieds de vigne ; le recourant a été contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné sans avoir préalablement eu la possibilité de s'exprimer ; dans une telle configuration, le recours à un avocat apparaît raisonnable ; TF 6B_701/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2 ; TF 6B_322/2017 du 27 octobre 2017 consid.