Pour le surplus, l'enjeu économique du recours, soit une indemnité de l'art. 429 CPP en première instance d'un montant de 1'665 fr. 85 est, à l'évidence, de peu de gravité. Pour ce deuxième motif, la conclusion en désignation d'un défenseur d'office doit également être rejetée. 3. 3.1 Le recourant conteste le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. Il soutient d’abord que l’affaire ne serait pas simple, relevant qu’il n’aurait eu connaissance de la procédure pénale dirigée contre lui que le 29 février 2024, lorsqu’un courrier lui est parvenu l’informant qu’un acte de