Par ailleurs, demander une indemnité de frais de défense par la voie d'un recours ne relève évidemment pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. L'octroi d'une défense d'office suppose donc que le recourant ne dispose pas des moyens nécessaires et que, cumulativement, l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour défendre ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), notamment parce que l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente sur le plan des faits ou du droit des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).