A supposer que la conclusion prise en recours porte sur l'octroi d'une défense d'office pour la procédure de recours, il faut d'abord relever que cette conclusion est incompatible avec celle, prise cumulativement, tendant à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 CPP pour les frais de la 12J001 -6- défense de choix (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 429 CPP).