2.2 Par décision du 15 août 2024, le Ministère public a refusé au prévenu, qui l'avait demandé le 19 mars 2024 (P. 8/1), la désignation d'un défenseur d'office, pour les motifs que son indigence n'était pas établie, que la cause ne présentait aucune difficulté, en fait et en droit, insurmontable pour le prévenu et que les faits reprochés – importation par la poste d'un couteau prohibé – étaient de peu de gravité. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est devenue définitive. Il en résulte que la conclusion prise en instance de recours ne saurait revenir sur le refus de la défense d'office en première instance.